L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
153. En radiologie, sauf dans le cas prévu à l’article 154, un appareil à rayons X doit être équipé de façon à ce que la distance foyer-peau ne puisse être inférieure à 30 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 153.